Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (V)
Créé le 11 janvier 1997
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Tous les redevables, les bénéficiaires de la prime, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des coefficients particuliers prévus aux articles 4 et 8 du présent arrêté, des assiettes et montants des redevances ainsi que des primes.
Tous les redevables, les bénéficiaires de la prime, les collectivités territoriales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des coefficients particuliers prévus aux articles 4 et 8 du présent arrêté, des assiettes et montants des redevances ainsi que des primes.