Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (V)
Créé le 11 janvier 1997
Prime pour épuration correspondant à la pollution éliminée par un tiers.
Quand le producteur de pollution en confie l'élimination à un tiers tout en en conservant la responsabilité juridique soit dans le cadre de la réglementation, soit dans le cadre d'une convention, et lorsque le suivi de la production, du chargement des véhicules, du transport, du déchargement des véhicules et de l'élimination permet de connaître et de contrôler les quantités de pollution effectivement soumises au traitement d'élimination, deux cas sont à considérer :
Quand le producteur de pollution en confie l'élimination à un tiers tout en en conservant la responsabilité juridique soit dans le cadre de la réglementation, soit dans le cadre d'une convention, et lorsque le suivi de la production, du chargement des véhicules, du transport, du déchargement des véhicules et de l'élimination permet de connaître et de contrôler les quantités de pollution effectivement soumises au traitement d'élimination, deux cas sont à considérer :
- dans le cas où l'activité d'élimination est soumise à redevance, la pollution transférée est considérée comme totalement éliminée par le producteur ;
- dans le cas où l'élimination est pratiquée dans un dispositif de traitement qui bénéficie d'une prime sur la pollution supprimée, la part de cette prime correspondant à la pollution transférée par le producteur peut être attribuée à ce dernier.