JORF n°0279 du 30 novembre 2008

Article 4

Article 4

Il est inséré après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé :
« Le bureau des élections prépare, met en œuvre et codifie la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Il organise les élections politiques, traite les contentieux afférents et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Il assure une mission d'analyse politique. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé :

« Le bureau des élections prépare, met en œuvre et codifie la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Il organise les élections politiques, traite les contentieux afférents et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Il assure une mission d'analyse politique. »