Article 1
Le montant minimal du concours mentionné à l'article 31 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée est fixé à 1 500 par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
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