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Arrêté du 28 novembre 2003

relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 1221-5, D. 1221-6, D. 1221-7, D. 1221-12 et D. 1221-13 du code de la santé publique

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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique), et notamment ses articles L. 1221-4 (Tests obligatoires avant utilisation du sang), D. 1221-5 à D. 1221-7 (Conditions d'utilisation du sang pour des soins), D. 1221-12 (Utilisation exceptionnelle de produits sanguins sans tous les tests) et D. 1221-13 (Tests obligatoires sur le sang donné) ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1996 relatif aux dérogations en matière d'analyses biologiques et tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à la transfusion autologue, modifié par l'arrêté du 3 mai 2002,

En vigueur depuis le 4 décembre 2003 · Dernière version le 3 février 2006

En application du deuxième alinéa de l'article D. 1221-14, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5° de l'article D. 1221-6 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.

En vigueur depuis le 4 décembre 2003

L'arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang, modifié par l'arrêté du 20 mars 1996, est abrogé.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le 4 décembre 2003

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-François Mattei

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2003

Arrêté du 28 novembre 2003
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4