Article 1
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 339 € par an pour une personne seule.
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Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 339 € par an pour une personne seule.
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