JORF n°0076 du 31 mars 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des tarifs de la prestation de compensation

Résumé L'arrêté du 28 décembre 2005 est mis à jour pour Mayotte.

L'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 » sont remplacés par les mots : « convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 » ;
2° A l'article 1er, le pourcentage : « 130 % » est remplacé par le pourcentage : « 140 % » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « salaire horaire brut en vigueur à Mayotte » sont remplacés par les mots : « salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Au c, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net ” et les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net ” sont complétés par les mots : “ en vigueur à Mayotte ”. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 » sont remplacés par les mots : « convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 » ;

2° A l'article 1er, le pourcentage : « 130 % » est remplacé par le pourcentage : « 140 % » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « salaire horaire brut en vigueur à Mayotte » sont remplacés par les mots : « salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Au c, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net ” et les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net ” sont complétés par les mots : “ en vigueur à Mayotte ”. »