JORF n°0078 du 2 avril 2019

Chapitre II : Discipline des concours

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 14

A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la salle des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'institut régional d'administration compétent qui le porte à la connaissance du président du jury.

Article 16

L'exclusion du concours est prononcée par le jury et notifiée au candidat par le directeur de l'institut régional d'administration compétent.
Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire de se présenter à un concours ultérieur d'entrée aux instituts régionaux d'administration.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.