JORF n°0078 du 2 avril 2019

Chapitre Ier : Notation et jury

Article 9

L'ensemble des épreuves est obligatoire. Toute absence à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Est également éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20.

Article 10

Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, chaque jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.

A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.

Article 11

Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu, lors de l'établissement de la liste d'admission, le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante :

- priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ;

- en cas de nouvelle égalité de points, priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité

Article 12

Pour chaque institut, le jury est chargé des trois concours.

Les présidents de jury de chaque institut déterminent de manière commune :

- les sujets de l'épreuve écrite d'admissibilité ;

- les grilles d'évaluation des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, pour chacun des trois concours ;

- le référentiel des attentes du jury pour l'épreuve d'admission.