JORF n°0078 du 2 avril 2014

Chapitre Ier : Formation dispensée à l'issue d'un recrutement par voie de concours

Article 1

Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires, recrutés à l'issue des concours prévus au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article 8 du décret du 21 septembre 2011 susvisé, suivent une formation de deux ans organisée par l'Ecole nationale de la météorologie, définie à l'article 11 du décret du 21 septembre 2011 susvisé et par le présent chapitre.
Il en est de même pour les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires recrutés en application de l'article L. 4139-3 du code de la défense, ainsi que pour les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires suivent la formation afférente à la spécialité choisie lors de l'inscription au concours qu'ils ont réussi :
― une formation spécialité « exploitation » ;
― une formation spécialité « instruments et installations ».
Ces formations sont constituées d'enseignements théoriques et pratiques (ateliers, projets) et de périodes de stages, se déroulant sur quatre semestres.
Le programme détaillé des enseignements théoriques et pratiques est fixé chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la météorologie.
Les enseignements théoriques ainsi que les compétences attendues sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article 3

Le directeur de l'Ecole nationale de la météorologie constitue, pour chaque spécialité, un jury d'études et une commission d'équivalence, chacun composé d'au moins six membres, dont au moins deux personnalités extérieures à l'école.

Article 4

La commission d'équivalence peut, avant le début de la formation et après examen du parcours des agents concernés, prononcer conformément à l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 des aménagements d'enseignement.

Article 5

Chacun des semestres mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 est composé de plusieurs unités de valeur. Leur nombre est fixé chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la météorologie.
Une unité de valeur regroupe un ou des enseignement(s) théorique(s), pratique(s) ou stage(s).
Les compétences acquises dans chaque unité de valeur sont évaluées à partir d'une ou plusieurs épreuves écrites ou orales, d'exposés individuels ou de groupe, de travaux personnels ou de rapports de stage, éventuellement suivis d'une soutenance orale.
Chaque évaluation se traduit par une note comprise entre 0 et 20 affectée d'un coefficient. Les coefficients de chaque évaluation sont déterminés par décision du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie.
Les résultats de ces évaluations sont examinés chaque semestre par le jury d'études. Une note moyenne pondérée de 12 sur 20 est nécessaire pour valider une unité de valeur. Pour les unités de valeur non validées, le jury peut définir une ou plusieurs épreuves supplémentaires pour permettre aux techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires dont les résultats sont insuffisants, de valider l'unité de valeur.
Un semestre est validé si toutes les unités de valeur du semestre sont elles-mêmes validées.

Article 6

Un technicien supérieur de la météorologie de première classe stagiaire empêché de participer à l'une des épreuves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale de la météorologie peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence est injustifiée, la note est 0.

Article 7

Au terme de la première année de formation, le jury d'études délibère sur le passage des élèves en deuxième année au vu des résultats semestriels et des appréciations des enseignants et des responsables de cycle.
Il établit la liste des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires jugés aptes à accomplir la deuxième année de formation ainsi que celle des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires pour lesquels il propose le redoublement partiel ou total de la première année, le licenciement ou la fin du détachement.

Article 8

Au terme des deux années de formation ou des trois années au maximum en cas de redoublement, le jury d'études délibère sur l'aptitude des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires à recevoir le diplôme de technicien supérieur de la météorologie spécialité « exploitation » ou de technicien supérieur de la météorologie spécialité « instruments et installations ».
Pour l'attribution des diplômes, la validation de toutes les unités de valeur est requise.
Le jury d'études fixe la liste des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires diplômés et celle des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires pour lesquels il propose une prolongation de la formation, le licenciement ou la fin du détachement.

Article 9

La titularisation des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires diplômés est prononcée par décision du président-directeur général de Météo-France, après avis de la commission administrative paritaire compétente.