Article 4
La commission d'équivalence peut, avant le début de la formation et après examen du parcours des agents concernés, prononcer conformément à l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 des aménagements d'enseignement.
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La commission d'équivalence peut, avant le début de la formation et après examen du parcours des agents concernés, prononcer conformément à l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 des aménagements d'enseignement.
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La commission d'équivalence peut, avant le début de la formation et après examen du parcours des agents concernés, prononcer conformément à l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 des aménagements d'enseignement.