Arrêté du 28 mars 2014

Article 7

Abrogé4 septembre 2023

Créé le 3 avril 2014 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 3 septembre 2023

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de préadmission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 24 juillet 2023art. 24

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 3 septembre 2023

Modifié parARRÊTÉ du 25 août 2014art. 8

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de préadmissionet d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

En vigueur du jeudi 3 avril 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.