JORF n°0086 du 12 avril 2013

Article 1

Article 1

La durée du mandat des membres des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté, est prorogée dans la limite de dix-huit mois et au plus tard jusqu'au prochain renouvellement général.


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Version 1

La durée du mandat des membres des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté, est prorogée dans la limite de dix-huit mois et au plus tard jusqu'au prochain renouvellement général.