Article 3
Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
1 version
Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.
1 version
Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.