Arrêté du 28 mars 2011

Article 1

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 13 avril 2011 · En vigueur du 29 mars 2015 au 31 août 2017

Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités a fait l'objet de deux refus consécutifs, dans le même corps et de la part de la même section du Conseil national des universités, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2017art. 9

En vigueur du dimanche 29 mars 2015 au jeudi 31 août 2017

Modifié parARRÊTÉ du 20 février 2015art. 1

Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités a fait l'objet de deux refus consécutifs, dans le même corps et de la part de la même section du Conseil national des universités, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.

En vigueur du mercredi 13 avril 2011 au samedi 28 mars 2015

Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités a fait l'objet de deux refus consécutifs, dans le même corps et de la part de la même section du Conseil national des universités, au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.