JORF n°0081 du 6 avril 2011

Article 3

Article 3

En matière de contentieux du recouvrement, le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques est le chef de service compétent pour les contestations portant sur les impositions mentionnées à l'article 1er.


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En matière de contentieux du recouvrement, le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques est le chef de service compétent pour les contestations portant sur les impositions mentionnées à l'article 1er.