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Arrêté du 28 mars 2011

Article 1

Créé le 7 avril 2011

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
1. Défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre.
2. Défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits : « triple chambre ».

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 février 2015art. 2

En vigueur du jeudi 7 avril 2011 au samedi 28 février 2015