JORF n°97 du 26 avril 1994

Art. 5. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Les candidats admis au concours externe, s'ils ne justifient pas d'une expérience d'enseignement, sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité. Ils bénéficient d'un contrat provisoire implanté dans cet établissement.
<< Les personnels qui exerçaient, avant le concours, des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée. >>


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Version 1

Art. 5. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Les candidats admis au concours externe, s'ils ne justifient pas d'une expérience d'enseignement, sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité. Ils bénéficient d'un contrat provisoire implanté dans cet établissement.

<< Les personnels qui exerçaient, avant le concours, des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée. >>