JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cahier des charges de l'AOC Alsace

Résumé Les règles de plantation et de taille des vignes d'Alsace ont été modifiées, avec de nouvelles règles pour les vendanges tardives et la sélection de grains nobles.

Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » :

- les lignes : « 12 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

2° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieu-dit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire :

- le nombre d'yeux francs par pied « 24 » est remplacé par « 22 » ;
- les lignes : « 11 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 9 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

3° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complété par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » :

- la ligne : « un maximum de 20 yeux francs par pied » est insérée ;
- les lignes : « 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

4° Au c, dans le tableau pour les trois intitulés :

- dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;
- les lignes : « le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol » sont supprimées.


Historique des versions

Version 1

Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » :

- les lignes : « 12 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

2° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieu-dit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire :

- le nombre d'yeux francs par pied « 24 » est remplacé par « 22 » ;

- les lignes : « 11 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 9 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

3° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complété par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » :

- la ligne : « un maximum de 20 yeux francs par pied » est insérée ;

- les lignes : « 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;

4° Au c, dans le tableau pour les trois intitulés :

- dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;

- les lignes : « le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol » sont supprimées.