JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 5

Article 5

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
3° La référence au numéro d'identité SIRET est remplacée dans les îles Wallis et Futuna par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement, et en Nouvelle-Calédonie par la référence au numéro du répertoire RIDET ;
4° Au dernier alinéa du 1° de l'article 2, les mots : « mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions en vigueur localement » ;
5° Le troisième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« - une évaluation du risque pyrotechnique auquel les travailleurs sont exposés compte tenu de la présence dans l'installation de produits explosifs ainsi que les actions de prévention mises en œuvre ; » ;

6° Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« - le cas échéant, un document attestant du dépôt du dossier relatif à la sécurité environnementale de l'installation de produits explosifs ; ».


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Version 1

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

3° La référence au numéro d'identité SIRET est remplacée dans les îles Wallis et Futuna par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement, et en Nouvelle-Calédonie par la référence au numéro du répertoire RIDET ;

4° Au dernier alinéa du 1° de l'article 2, les mots : « mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions en vigueur localement » ;

5° Le troisième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« - une évaluation du risque pyrotechnique auquel les travailleurs sont exposés compte tenu de la présence dans l'installation de produits explosifs ainsi que les actions de prévention mises en œuvre ; » ;

6° Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« - le cas échéant, un document attestant du dépôt du dossier relatif à la sécurité environnementale de l'installation de produits explosifs ; ».