JORF n°0135 du 13 juin 2013

Article 14

Article 14

Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, le régisseur d'avances et de recettes est tenu de constituer un cautionnement avant d'être installé dans ses fonctions.
Le régisseur d'avances et de recettes perçoit l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.


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Version 1

Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, le régisseur d'avances et de recettes est tenu de constituer un cautionnement avant d'être installé dans ses fonctions.

Le régisseur d'avances et de recettes perçoit l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.