JORF n°0135 du 13 juin 2013

TITRE II : RÉGIES DE RECETTES

Article 6

Est instituée auprès du service de l'administration générale du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale une régie de recettes pour l'encaissement des produits énumérés ci-après :
1° Produits provenant de prestation de services ;
2° Produits de la vente de titres-restaurant aux personnels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale mentionnés au I de l'article 7 du présent arrêté.

Article 7

I. ― Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à délivrer des titres-restaurant aux personnels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale dès lors qu'ils n'ont pas accès à un service de restauration collective.
II. ― Le régisseur de recettes tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus en application du I du présent article.

Article 8

Le régisseur de recettes peut encaisser les recettes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté par versement en numéraire, par remise de chèques ou par paiement sur un compte de dépôt de fonds ouvert ès qualités par virement ou par carte bancaire.

Article 9

Le régisseur de recettes est dispensé de la délivrance de quittances à souches lorsqu'il utilise une caisse enregistreuse d'un modèle agréé par le ministre chargé du budget.

Article 10

I. ― Les recettes encaissées en numéraire sont reversées au comptable teneur du compte de dépôt de fonds du régisseur au minimum une fois par mois ou dès que l'encaisse dépasse le montant de 2 000 €. Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur du compte au plus tard le jour ouvré suivant leur encaissement.
Lorsque le régisseur est autorisé, dans les conditions précisées à l'article 11 du présent arrêté, à se faire assister par des mandataires, ces derniers versent au régisseur les recettes encaissées en numéraire ou par chèques le jour de leur perception.
II. ― En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur remet les pièces justificatives des recettes encaissées par ses soins au comptable assignataire au minimum une fois par mois.
III. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 100 €.