JORF n°0135 du 13 juin 2013

Article 5

Article 5

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Version 1

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.