Article 5
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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