JORF n°124 du 29 mai 2004

Arrêté du 28 mai 2004

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant n° 1 à ce règlement ;

Vu la demande d'agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement qui lui est annexé, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;

Vu la demande d'agrément des avenants n° 2 et n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de l'avenant n° 1 au règlement qui lui est annexé, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 12 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consulté le 24 mai 2004,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les stipulations de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention et les stipulations du règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant n° 1 à ce règlement, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 10 et de l'article 10-1 de ladite convention.

Article 2

L'agrément des effets et des sanctions de la convention et du règlement annexé visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité de ladite convention et du règlement qui lui est annexé.

Article 3

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes agréés.

CONVENTION DU 1er JANVIER 2004

Article 30

§ 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application.

Article 31

La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.
Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er ou § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Article 32

Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.

Article 33

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour l'accomplissement des missions des Assédic à l'égard des salariés privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations et des acomptes.

Article 34

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;
d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application (cf. note 7) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention ;
g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment des allocations ;
h) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

Article 35

§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 51.
§ 2. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Article 36

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'Assédic compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement.

Article 37

§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) Que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;
ou
b) Que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle.

Article 38

L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Article 39

L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 37, § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Article 40

Le versement de l'allocation est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée d'indemnisation visée à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 18 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité.

Article 41

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

Article 42

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Article 49

§ 1er. La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 48 doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Article 50

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assédic.

Article 51

Les commissions paritaires sont compétentes pour :
a) Examiner certains cas particuliers ;
b) Apprécier les droits au regard de l'attribution de l'allocation ;
c) Déterminer les règles d'indemnisation applicables ;
d) Remettre des dettes.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent :
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
La Commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des Assédic dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.

Sous-titre Ier
Affiliation
Article 52

§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.
§ 3. Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation à un organisme du régime.

Article 53

Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 52, § 1er, revêtu de la mention « néant » ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 58 revêtue de la mention « néant ».

Sous-titre II
Ressources
Article 54

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.

Article 70

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 52, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 59, 62 et 63, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 71

En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.

Article 72

La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'Unédic établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.

A V E N A N T N° 2

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment l'article L. 351-14 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

A l'article 2, § 1er, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention. »

Article 2

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.

A V E N A N T N° 1

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux