JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 34

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;
d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application (cf. note 7) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention ;
g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment des allocations ;
h) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.


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Article 34

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;

b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;

d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;

e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;

f) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application (cf. note 7) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention ;

g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment des allocations ;

h) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.