Arrêté du 28 mai 2004

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant n° 1 à ce règlement ;

Vu la demande d'agrément des accords d'application numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;

Vu la demande d'agrément de l'avenant n° 1 aux accords d'application 10 et 11 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 12 juin 2003 ;

Vu la demande d'agrément de l'avenant n° 3 aux accords d'application 1 et 4 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 12 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consulté le 24 mai 2004,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les stipulations des accords d'application numérotés de 1 à 10 et 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiées par l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 10 et par l'avenant n° 3 aux accords d'application 1 et 4.

L'agrément des effets et des sanctions des accords d'application visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords.

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes agréés.

A C C O R D D'A P P L I C A T I O N N° 1

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

C. Barbaroux

Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des accords d'application de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, du règlement et des annexes :

Accord d'application n° 1 : détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, calcul du salaire de référence.

Accord d'application n° 2 : cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse.

Accord d'application n° 3 : allocataire titulaire d'une pension militaire.

Accord d'application n° 4 : chômage saisonnier.

Accord d'application n° 5 : cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail.

Accord d'application n° 6 : rémunérations majorées.

Accord d'application n° 7 : travail à temps partiel.

Accord d'application n° 8 : délais de carence.

Accord d'application n° 9 : activités déclarées à terme échu et prestations indues.

Accord d'application n° 10 : aide dégressive à l'employeur.

Accord d'application n° 11 : aide à la mobilité géographique.

Accord d'application n° 12 : activité professionnelle non salariée.

Fait à Paris, le 27 décembre 2002.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.

Arrêté du 28 mai 2004
Article 1
Article 2
Article 3
DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 26, § 1er, DU RÈGLEMENT
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 22, § 5, ET 24, 3e ALINÉA, DU RÈGLEMENT
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 21 ET 22 DU RÈGLEMENT
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22, § 3, DU RÈGLEMENT
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24,
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 30, § 3, DU RÈGLEMENT
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, § 1er, ET 13, § 2, DU RÈGLEMENT
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT