JORF n°124 du 29 mai 2004

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, § 1er, ET 13, § 2, DU RÈGLEMENT

Activités déclarées à terme échu
et prestations indues

§ 1er. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.
§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :
- elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 10, § 1er ;
et
- tous les jours du mois civil au cours duquel l'activité a été exercée s'imputent sur la durée réglementaire des droits fixée à l'article 12, § 1er.

A C C O R D D'A P P L I C A T I O N N° 10