La ministre de la santé et de la prévention et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2221-1 ;
Vu l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017 ;
Vu l'accord national interprofessionnel relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 10 mai 2019 ;
Vu la demande d'extension et d'élargissement présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 16 novembre 2021 ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail, en date du 2 décembre 2021 et du 8 avril 2022, et notamment les oppositions formulées par la CGT et la CGT-FO aux motifs que l'article 2 de l'avenant procède au gel à titre rétroactif de la valeur d'achat du point pour l'année 2021, lequel est défavorable aux salariés, et porte ainsi atteinte aux droits acquis par les salariés ;
Considérant que, sur ces mêmes motifs, la CGT et la CGT-FO ont intenté un recours devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de l'avenant n° 1 du 22 juillet 2021 à l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 relatif au régime AGIRC-ARRCO ;
Considérant que dans sa décision du 15 mars 2022, le juge judiciaire a débouté la CGT et la CGT-FO de toutes leurs demandes, en estimant que le gel de la valeur d'achat du point de retraite pour l'année 2021 n'est pas rétroactif car ne résulte pas de l'avenant n° 1 à l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019, mais de la décision prise par le conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO du 8 octobre 2020, en application de la décision de la commission paritaire exceptionnelle en date du 15 septembre 2020, laquelle a valeur conventionnelle conformément aux articles 129 et 130 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO ; que le caractère plus ou moins favorable d'un accord ne saurait s'apprécier au niveau d'un groupe de salariés pris individuellement mais au niveau de l'ensemble des bénéficiaires du régime ; et, en dernier lieu, que le salarié ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis tant qu'il n'a pas liquidé sa pension de retraite, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19085),
Arrêtent :