JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Chapitre V : Diplômes

Article 41

Parmi les étudiants, seuls ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai fixé par le règlement de scolarité.

Article 42

Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou par les conventions établies entre les établissements co-accrédités.

Article 43

Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur.

Article 44

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.

Article 45

Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.

Article 46

Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.

Article 47

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.