JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 47

Article 47

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.


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Version 1

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.