Article 2
Les dispositions de l'article 1er ne sont applicables qu'aux prescriptions exécutées par les officines définies à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique et les pharmacies prévues à l'article L. 5125-19 du même code.
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Les dispositions de l'article 1er ne sont applicables qu'aux prescriptions exécutées par les officines définies à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique et les pharmacies prévues à l'article L. 5125-19 du même code.
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