JORF n°0161 du 13 juillet 2011

Chapitre II : Validation de la seconde année de formation

Article 9

Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de sept membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel ;
― un fonctionnaire de 1'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ;
― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

Article 10

L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de trois notes :
― la note du directeur territorial déterminée suivant les critères d'évaluation définis par l'école et prenant appui sur l'appréciation portée par le tuteur de stage. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par le directeur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;
― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Aucun directeur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu avant application de leur coefficient au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.

Article 11

A l'issue de la seconde année de formation, le jury établit la liste des directeurs stagiaires ayant validé la seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Les autres stagiaires redoublent la seconde année de formation ou font l'objet d'un licenciement ou d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.