JORF n°212 du 11 septembre 2005

TITRE III : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE ET DE MAINTIEN DU CERTIFICAT INDIVIDUEL

Article 6

Les dispositions relatives à la délivrance et au maintien de validité du certificat individuel d'un équipement dont le type a été certifié figurent au C de l'annexe du présent arrêté.

Article 7

Les équipements fabriqués avant le 18 décembre 2003 sont réputés détenir un certificat individuel valide jusqu'au 31 décembre 2009. Les conditions de maintien de validité de ces certificats sont celles décrites au d du C de l'annexe du présent arrêté.