Article 6
Les dispositions relatives à la délivrance et au maintien de validité du certificat individuel d'un équipement dont le type a été certifié figurent au C de l'annexe du présent arrêté.
1 version
Les dispositions relatives à la délivrance et au maintien de validité du certificat individuel d'un équipement dont le type a été certifié figurent au C de l'annexe du présent arrêté.
1 version
Les équipements fabriqués avant le 18 décembre 2003 sont réputés détenir un certificat individuel valide jusqu'au 31 décembre 2009. Les conditions de maintien de validité de ces certificats sont celles décrites au d du C de l'annexe du présent arrêté.
1 version