Créé le 8 août 2002
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les ensembles de mesurage de volume ou de masse de liquides autres que l'eau, utilisés pour l'une des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Ces instruments de mesure sont appelés dans la suite du texte « ensembles de mesurage » ou « instruments ».
Le présent arrêté s'applique également au contrôle des instruments délivrant des indications de quantités converties. Il ne s'applique pas au mesurage statique des volumes de liquides.
Créé le 8 août 2002 · En vigueur du 18 novembre 2016 au 12 juillet 2020
Les ensembles de mesurage visés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle métrologique prévues par les décrets du 12 avril 1955 et du 18 février 1972 susvisés, avec les modifications suivantes :
-la vérification périodique est remplacée par le contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
-la vérification de l'installation prévue à l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé tient lieu d'examen de type et de vérification primitive des instruments neufs pour les ensembles de mesurage construits en un seul exemplaire.
Créé le 8 août 2002
A l'exception de celles définies à l'article 9 ci-après, les exigences techniques et métrologiques applicables aux instruments sont celles définies par les décrets du 12 avril 1955 et du 18 février 1972 susvisés ou par les textes pris pour leur application.
Toutefois, un certificat d'examen de type peut être délivré pour les instruments conformes à la Recommandation internationale OIML R 117 : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Créé le 8 août 2002
Les ensembles de mesurage doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignées, par les vérificateurs ou réparateurs, les informations relatives au contrôle métrologique, aux entretiens et aux réparations subies.
Par exception et si les conditions d'utilisation des instruments le justifient, une copie de ce carnet peut accompagner l'instrument en permanence.