JORF n°178 du 3 août 2000

Art. 4. - A la fin de l'article 224-4-05 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :

« Pour les embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1-04, les caractéristiques de flottabilité sont appréciées au point le plus bas de l'hiloire. »


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Version 1

Art. 4. - A la fin de l'article 224-4-05 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :

« Pour les embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1-04, les caractéristiques de flottabilité sont appréciées au point le plus bas de l'hiloire. »