Art. 3. - L'organisme servant les prestations du régime de base informe sans délai, par voie électronique, tout organisme complémentaire ayant opté pour la procédure mentionnée au b du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale du fait qu'il a été choisi par un bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé. Il l'informe également de toute évolution de la situation de ce bénéficiaire.
L'organisme complémentaire accuse sans délai par voie électronique réception des informations reçues.
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