JORF n°153 du 4 juillet 2000

Art. 4. - Le service rendu à l'organisme servant les prestations complémentaires par l'organisme servant les prestations du régime de base est facturé et payé dans les conditions et selon les modalités définies pour la procédure mentionnée au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale.

Cette tarification exclut les frais de virement ou d'avis de prélèvement résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus, qui restent à la charge de l'organisme complémentaire.


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Art. 4. - Le service rendu à l'organisme servant les prestations complémentaires par l'organisme servant les prestations du régime de base est facturé et payé dans les conditions et selon les modalités définies pour la procédure mentionnée au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale.

Cette tarification exclut les frais de virement ou d'avis de prélèvement résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus, qui restent à la charge de l'organisme complémentaire.