Art. 2. - Un organisme servant les prestations complémentaires d'assurance maladie peut opter pour la procédure mentionnée au b du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale dans ses relations avec un organisme servant les prestations d'un régime de base dès lors qu'il est en mesure de respecter les dispositions prévues au présent arrêté et qu'il a reçu de l'organisme servant les prestations du régime de base concerné l'avis de conformité attestant de sa capacité à procéder aux échanges nécessaires par voie électronique.
Ces échanges doivent respecter les spécifications techniques définies par le cahier des charges « Norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs (NOEMIE), télétransmission d'informations entre les organismes d'assurance maladie et les organismes complémentaires » établi par les caisses nationales après concertation avec les organismes complémentaires.
Lorsqu'il opte pour la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, l'organisme complémentaire fait connaître à l'organisme servant les prestations du régime de base concerné la procédure qu'il choisit pour le paiement de la part des prestations qui lui incombe. Ce paiement s'effectue :
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Soit par virement sur le compte bancaire désigné par l'organisme servant les prestations du régime de base ;
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Soit par prélèvement de l'organisme servant les prestations du régime de base sur le compte désigné par l'organisme complémentaire.
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