Arrêté du 28 juin 2000

Article 1

Abrogé15 novembre 2011

Créé le 1 juillet 2000

La formation des inspecteurs-élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Elle comporte en alternance des périodes d'enseignement à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement sont fixés aux sections I, II et III ci-dessous.

L'évaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions de la section IV du présent arrêté.

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 15 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 10 août 2010art. 14

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au lundi 14 novembre 2011

La formation des inspecteurs-élèves du travail reçus aux concours prévus à l'article 5 du décret du 21 avril 1975 susvisé est assurée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Elle comporte en alternance des périodes d'enseignement à l'institut et des stages hors de l'institut dont le programme et le déroulement sont fixés aux sections I, II et III ci-dessous.

L'évaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions de la section IV du présent arrêté.

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation.