Arrêté du 28 juin 1991

Article 5

Créé le 27 juillet 1991

Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 1991