Arrêté du 28 juin 1991

Article 3

Créé le 27 juillet 1991

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes inférieures ou égales à 5 sur 20 sont éliminatoires en ce qui concerne les épreuves obligatoires. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité une note au moins égale à 110 points, après application des coefficients.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 1991