Arrêté du 28 juin 1984

Article 2

Créé le 8 juillet 1984

La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) représentants de l'administration : dix membres titulaires dont le délégué à la qualité de la vie, président, et dix membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 juillet 1984