JORF n°0200 du 30 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la définition de "Véhicule DPTC"

Résumé Un nouvel arrêté définit mieux les véhicules autonomes, en excluant ceux avec des aides à la conduite ou des dispositifs de sécurité obligatoires.

L'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé est modifié comme suit :
1° Au point 1°, la définition « Véhicule DPTC » est remplacée par la définition suivante :
« “ Véhicule DPTC ” : véhicule à délégation partielle ou totale de conduite se rattachant à la catégorie internationale M, N, L, T, C ou qui relève d'un genre national (machines agricoles automotrices, navettes) ou engin roulant tel que défini au 2° de l'article 17-1 du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 susvisé, muni d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie du parcours du véhicule. » ;
2° Au point 1°, le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Cette définition de délégation partielle ou totale de conduite exclut les systèmes d'aides à la conduite, qui ne dispensent pas le conducteur d'exercer les tâches de conduite. Elle exclut également les dispositifs de sécurité légaux, qui font l'objet d'une homologation et/ ou d'une obligation d'équipement au sens de la réglementation en vigueur. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé est modifié comme suit :

1° Au point 1°, la définition « Véhicule DPTC » est remplacée par la définition suivante :

« “ Véhicule DPTC ” : véhicule à délégation partielle ou totale de conduite se rattachant à la catégorie internationale M, N, L, T, C ou qui relève d'un genre national (machines agricoles automotrices, navettes) ou engin roulant tel que défini au 2° de l'article 17-1 du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 susvisé, muni d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie du parcours du véhicule. » ;

2° Au point 1°, le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant :

« Cette définition de délégation partielle ou totale de conduite exclut les systèmes d'aides à la conduite, qui ne dispensent pas le conducteur d'exercer les tâches de conduite. Elle exclut également les dispositifs de sécurité légaux, qui font l'objet d'une homologation et/ ou d'une obligation d'équipement au sens de la réglementation en vigueur. »