Article 5
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Transmission annuelle de rapports sur les équipements de substitution à l'aviation civile
L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile :
- un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ;
- les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ;
- une évaluation des investissements programmés en moyens de substitution.
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