Article 21
A compter de la date de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, le capitaine ou son représentant transmet ses données du journal de pêche électronique via la solution de secours décrite à l'article 15, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
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