JORF n°0185 du 9 août 2017

Article 8

Article 8

Transmission des données pendant la période de validation de l'installation.

  1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.
  2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données :
    a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ;
    b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.

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Version 1

Transmission des données pendant la période de validation de l'installation.

1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.

2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données :

a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ;

b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.