Le groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du développement professionnel continu » est constitué entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'assurance maladie, représentée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
Pour le compte de l'Etat, les signataires sont le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé.
Pour le compte de l'assurance maladie, le signataire est le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Article 2
Siège
Le siège de l'ANDPC est fixé au 93, avenue de Fontainebleau, Le Kremlin-Bicêtre (94276).
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'Assemblée générale, et ceci sans modification de la présente convention.
Article 3
Durée
L'ANDPC est constituée pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 4
Adhésion et retrait
Tout membre fondateur du groupement d'intérêt public, peut se retirer du groupement pour motif légitime à l'expiration d'un exercice budgétaire sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice. Ce retrait vaut, de fait, dissolution du groupement (selon les modalités fixées à l'article 21).
Article 5
Capital
Le GIP-ANDPC est constitué sans capital.
Article 6
Missions de l'ANDPC
Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes :
1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice :
a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 du code de la santé publique ;
b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;
c) Evaluer l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration des pratiques et l'efficience du dispositif ;
2° Contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non-salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
4° Contribuer, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-22, au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
5° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non-salariés et les employeurs ;
6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article L. 4021-4 du code de la santé publique.
L'Agence nationale du développement professionnel continu assure un service dématérialisé, qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
1° La liste des organismes de développement professionnel continu satisfaisant aux critères requis pour proposer des actions de développement professionnel continu ;
2° Dans les conditions fixées par l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, la liste des actions de développement professionnel continu déposées par ces organismes, avec mention pour chaque action de l'organisme concepteur et de ses organismes sous-traitants éventuels, des publics concernés, du nombre de places disponibles, des dates de clôture des inscriptions, du coût, des conditions de prise en charge des demandes et des forfaits d'indemnisation y afférant pour les libéraux et les salariés des centres de santé conventionnés.
L'ANDPC met par ailleurs à disposition de chaque professionnel de santé le document de traçabilité destiné à attester de son engagement dans la démarche.
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