JORF n°0180 du 5 août 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989, tel que modifié par les avenants n° 10 du 5 février 1993, n° 33 du 5 mai 1999 et n° 34 du 20 septembre 1999, à l'exclusion du secteur de la céramique d'art, les dispositions de :
― l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011, relatif aux classifications des personnels ouvriers et ETAM, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 42 du 21 janvier 2011, relatif aux salaires conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres (4 barèmes annexés), à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 8-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-57 et L. 3142-29 du code du travail, les salariés revenant d'un congé parental d'éducation ou d'un congé de soutien familial disposant également du droit à un entretien relatif à leur orientation professionnelle, avec leur employeur.
L'article 8-2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail, la rémunération des salariés, au retour du congé maternité, étant majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
― l'accord du 14 janvier 2011 portant création d'une commission paritaire de validation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 8 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989, tel que modifié par les avenants n° 10 du 5 février 1993, n° 33 du 5 mai 1999 et n° 34 du 20 septembre 1999, à l'exclusion du secteur de la céramique d'art, les dispositions de :

― l'avenant n° 41 du 21 janvier 2011, relatif aux classifications des personnels ouvriers et ETAM, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

― l'avenant n° 42 du 21 janvier 2011, relatif aux salaires conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres (4 barèmes annexés), à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

― l'accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L'article 8-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-57 et L. 3142-29 du code du travail, les salariés revenant d'un congé parental d'éducation ou d'un congé de soutien familial disposant également du droit à un entretien relatif à leur orientation professionnelle, avec leur employeur.

L'article 8-2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail, la rémunération des salariés, au retour du congé maternité, étant majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

― l'accord du 14 janvier 2011 portant création d'une commission paritaire de validation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 8 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.