JORF n°0179 du 4 août 2011

Article 2

Article 2

Les certificats d'aptitude théorique délivrés dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 dans sa rédaction antérieure à la parution du présent arrêté demeurent valides pendant vingt-quatre mois à compter de leur date d'obtention.


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Version 1

Les certificats d'aptitude théorique délivrés dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 dans sa rédaction antérieure à la parution du présent arrêté demeurent valides pendant vingt-quatre mois à compter de leur date d'obtention.