Article précédent

Article suivant

Arrêté du 28 juillet 2009

Article 6

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 27 août 2009

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « systèmes électroniques numériques » de brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe II d au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 22 juin 2016art. 9

En vigueur du jeudi 27 août 2009 au samedi 30 décembre 2017